Le barème des commissions
Règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers (Basculement en euro le 1er janvier 2002 - Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires)
Art. 1er. Le maximum de la commission d'intermédiaire
pour les ventes d'immeubles jusqu'à concurrence d'un prix de vente de 500.000,- F est fixé à 15.000,- F.
Pour
les ventes dont le prix dépasse 500.000,- F le maximum de commission est fixé à 3% du prix de vente réalisé.
La commission est due par le vendeur; aucune commission ne peut être facturée à l'acheteur.
Art. 2. Les frais exposés par les agents immobiliers pour les demandes en obtention d'une autorisation de lotissement ou d'aménagement peuvent être
facturés en sus des commissions.
Art. 3. Les
commissions ne sont payables qu'en cas de vente; si le contrat contient une clause suspensive, la commission n'est due que lors de la réalisation de la condition suspensive.
Art. 4. Il est défendu aux agents immobiliers de se faire rémunérer par encaissement de la différence entre le prix
de vente demandé par le vendeur et le prix de vente effectivement réalisé.
Art. 5. La commission maximum pour des locations privées et commerciales est fixée à un mois de loyer. Cette commission est soit à charge du propriétaire, soit à charge
du locataire, selon la convention entre parties. Elle peut également être facturée partie à charge du propriétaire et partie à charge du locataire, sans que le total puisse dépasser un mois de loyer. La commission
n'est due qu'en cas de location effective.
Art. 6.
Il est défendu de demander des commissions supérieures à celles indiquées aux articles 1er et 5 ci-dessus.
En
dehors de ces commissions, nuls honoraires ou frais ne peuvent être facturés au vendeur ou acheteur de biens immobiliers, au locataire ou au propriétaire d'immeubles, à l'exception des frais énumérés à
l'article 2.
Art. 7. Les frais et commissions repris
ci-dessus s'entendent TVA non comprise.
Art. 8. Pour
assurer le respect des dispositions ci-dessus, les commissions pour services rendus pouvant être exigées par les agents immobiliers lors de la vente ou de la location d'immeubles doivent faire l'objet d'un contrat de mandat rédigé
par écrit en double exemplaire, signé par l'agent immobilier et son client.
Art. 9. Les infractions au présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autre pour objet d'abroger et de
remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix.
Art. 10. Notre Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.